Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1622 et l'annexe III à ce code ;
Vu le code rural, notamment son article L. 753-3,
Décrète :
Art. 1er. - A la section I, chapitre III, titre II, deuxième partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, sont créés les articles 336 bis à 336 quater, ainsi rédigés :
« Art. 336 bis. - I. - La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
« II. - Pour l'application du 2o de l'article 1622 précité :
« a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
« b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
« Art. 336 ter. - Au vu du budget prévisionnel annuel du fonds commun des accidents du travail agricole que la Caisse des dépôts et consignations établit et des déclarations qu'elle reçoit conformément aux dispositions de l'article 336 bis, les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté, avant le 15 septembre de chaque année, le montant total des contributions nécessaires au financement du fonds en le répartissant entre les organismes concernés.
« Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.
« Art. 336 quater. - Les contributions mentionnées à l'article 1622 du code général des impôts sont acquittées en un seul versement, avant le 30 octobre de chaque année, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social.
« Ce versement est effectué au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. »
Art. 2. - Au 11o de l'article 344-0 B de l'annexe III du code général des impôts, les mots : « à l'article 335 » sont remplacés par les mots : « à l'article 336 bis ».
Art. 3. - Pour l'année 2002, les montants des contributions mentionnées à l'article 1622 du code général des impôts sont calculés sur la base des prévisions de dépenses du fonds mentionné au même article au titre des trois derniers trimestres de la même année.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2002.